Article R221-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R221-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R221-7 Article R3132-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R221-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-20 en ce qui concerne
les jeunes travailleurs et les femmes :

Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;

Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;

Briqueteries en plein air ;

Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;

Corderies de plein air.


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