Article R221-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R221-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R221-8, alinéas 1 à 6 | Article R3132-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R221-8, alinéas 7 à 10 | Article R3132-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R221-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les industries suivantes sont admises au bénéfice de l'article L. 221-21
en ce qui concerne les jeunes travailleurs et les femmes :
a) Comme industries de plein air :
Bateaux de rivière (travaux extérieurs de construction et de réparation des) ;
Bâtiment (travaux extérieurs dans les chantiers de l'industrie du) ;
Briqueteries en plein air ;
Corderies en plein air ;
b) A la condition qu'elles ne travaillent qu'à certaines époques de l'année :
Conserves de fruits, de légumes et de poissons ;
Hôtels, restaurants, traiteurs et rôtisseurs ;
Etablissements de bains des stations balnéaires thermales ou climatiques.
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