Article R223-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R223-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R223-3 Article D3141-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R223-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les caisses de congé prévues sur l'article L. 223-16 sont tenues, en vue de la
détermination du droit au congé et du calcul de l'indemnité à verser aux ayants-droit, de
faire état, dans le décompte des services, de la durée des services accomplis, le cas
échéant, chez les employeurs dont l'affiliation à une caisse de congé est obligatoire.



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