Article R224-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R224-17 Article R4152-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R224-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La chambre est surveillée par un médecin désigné par le chef de l'établissement. Ce
dernier doit faire connaître à l'inspecteur du travail le nom et l'adresse de ce médecin.

Le médecin doit visiter la chambre au moins une fois par semaine. Il consigne ses
observations sur le registre prévu au paragraphe 2 de l'article R. 224-16.

Un règlement intérieur signé par le médecin doit être affiché à l'entrée de la chambre
d'allaitement.


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