Article R224-18 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-18.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R224-18 | Article R4152-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R224-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Ne doivent être admis dans la chambre que les enfants nourris au sein. Dans le cas où
l'alimentation par le lait maternel serait insuffisante, cette alimentation sera complétée
conformément aux prescriptions d'un médecin laissé au libre choix de la mère.
Les moyens de réchauffer les aliments constituant la nourriture de complément doivent
être prévus.
Dans le cas où cette nourriture complémentaire est constituée par l'allaitement partiel au
biberon, les prescriptions réglementaires prévues à ce sujet pour les crèches doivent être
observées.
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