Article R224-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R224-19 Article R4152-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R224-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis
dans la chambre.
Tout enfant qui, aprés admission, paraîtrait atteint d'une maladie transmissible ne doit pas
être maintenu dans la chambre.


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