Article R224-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R224-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R224-2, alinéa 7 | Article R4152-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R224-2, alinéas 1 à 6 | Article R4152-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R224-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le local prévu par l'article L. 224-3 doit satisfaire aux conditions suivantes :
a) Etre séparé de tout local de travail ;
b) Etre pourvu d'eau en quantité suffisante ou se trouver à proximité d'un lavabo ;
c) Etre pourvu de sièges convenables pour l'allaitement ;
d) Etre tenu en état constant de propreté ;
e) Etre maintenu à une température convenable dans les conditions hygiéniques.
En outre, dans les établissements qui sont soumis à des prescriptions particulières
relatives à l'hygiène prévues par l'article L. 231-2, le local doit être nettement séparé de
tout local affecté à des travaux pour lesquels ont été édictées ces prescriptions
particulières. Cette séparation doit notamment être telle que le local soit soustrait à l'action
des causes d'insalubrité ou dangers qui ont motivé lesdites prescriptions.
Retour à la table des concordances du code du travail »