Article R224-23 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-23.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R224-23 Article R4152-28 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R224-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La rémunération du médecin et du personnel de la chambre ainsi que la fourniture et
l'entretien du matériel, et des effets énumérés aux articles R. 224-12 et R. 224-22 sont à la
charge du chef d'entreprise.

Aucune contribution ne peut être réclamée aux mères dont les enfants
fréquentent la chambre.


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