Article R224-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R224-3 | Article R4152-15 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R224-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les enfants ne peuvent séjourner dans le local prévu à l'article précédent que pendant le
temps nécessaire à l'allaitement.
Aucun enfant atteint ou paraissant atteint d'une maladie transmissible ne doit être admis
dans ce local. Des mesures doivent être prises pour que la présence des
mères n'y apporte aucun danger de contamination.
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