Article R224-5 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-5.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R224-5 | Article R1225-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R224-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans les établissements où les employeurs mettent à la disposition de leurs salariées, à
l'intérieur ou à proximité des locaux affectés au travail, une chambre d'allaitement
satisfaisant aux conditions déterminées ci-après, la période de trente minutes prévue à
l'article R. 224-1 est réduite à vingt minutes.
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