Article R224-7 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-7.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R224-7 | Article R4152-17 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R224-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La chambre doit avoir une hauteur de 3 mètres au moins sous plafond. Elle
doit avoir au moins, par enfant, une superficie de 3 mètres carrés et un volume d'air de 9
mètres cubes.
Une même chambre ne doit pas contenir plus de douze berceaux. Toutefois lorsque le
nombre des enfants vient à dépasser ce maximum, le directeur régional du travail peut en
autoriser provisoirement le dépassement.
Lorsqu'il y a plusieurs salles, celles-ci sont desservies par un vestibule.
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