Article R224-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R224-8 | Article R4152-13 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R224-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chambres doivent être largement aérées et munies, à cet effet, de fenêtres ou autres
ouvertures à chassis mobiles donnant directement sur le dehors.
Outre l'aération réalisée par le jeu des ouvertures, la chambre doit être pourvue d'un mode
de renouvellement d'air continu.
Les chambres doivent être convenablement éclairées.
Les chambres doivent être maintenues à une température convenable dans des
conditions hygiéniques.
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