Article R224-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R224-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R224-9 | Article R4152-18 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R224-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les chambres ne doivent pas avoir de communication directe avec des cabinets
d'aisance, égouts, plombs, puisards, et doivent être maintenues, d'une manière générale à
l'abri de toute émanation nuisible.
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