Article R225-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R225-10 | Article D3142-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R225-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A l'issue des stages ou sessions prévus à l'article R. 225-1 l'organisme
chargé de ces stages ou sessions doit délivrer au travailleur
ou à l'apprenti une attestation constatant la fréquentation effective de ceux-ci par
l'intéressé. Cette attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.
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