Article R225-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R225-14 | Article R3142-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R225-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le salarié désireux de bénéficier du congé de représentation institué par l'article L. 225-8
doit présenter sa demande par écrit à son employeur quinze jours au moins à l'avance, en
indiquant la date et la durée de l'absence envisagée ainsi que l'instance au sein de
laquelle il est appelé à siéger.
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