Article R225-16 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-16.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R225-16 | Article R3142-29 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R225-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de
l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les
quatre jours qui suivent la réception de la demande.
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