Article R225-16 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-16.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R225-16 Article R3142-29 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R225-16 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le refus motivé par l'employeur ne peut être fondé que sur les dispositions du IV de
l'article L. 225-8 ou sur celles de l'article R. 225-15 ; il doit être notifié à l'intéressé dans les
quatre jours qui suivent la réception de la demande.



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