Article R225-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R225-18 Article R3142-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R225-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A l'issue de la réunion de l'instance au titre de laquelle est accordé le congé de
représentation, le service responsable de la convocation des membres de cette instance
doit délivrer aux salariés une attestation constatant leur présence effective. Cette
attestation est remise à l'employeur au moment de la reprise du travail.



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