Article R225-3 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-3.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R225-3 Article D3142-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R225-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le travailleur ou l'apprenti dont la demande n'aurait pas été satisfaite en raison des
conditions mentionnées aux articles R. 225-4 et R. 225-5, bénéficie d'une priorité pour
octroi ultérieur d'un congé.



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