Article R225-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R225-5 Article R3142-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R225-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Le bénéfice du congé peut être refusé par l'employeur s'il établit que ce
refus est justifié par des nécessités particulières à son entreprise ou au fonctionnement de
celle-ci.

Ce refus ne peut intervenir qu'après consultation du comité d'entreprise, ou le cas
échéant, du comité d'établissement, ou, à défaut, des délégués du personnel.

Si le travailleur ou l'apprenti renouvelle sa demande après l'expiration d'un délai de quatre
mois, un nouveau refus ne peut lui être opposé sauf en cas de dépassement du nombre
déterminé par l'article R. 225-4.



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