Article R225-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R225-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R225-9 | Article R3142-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R225-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
A titre exceptionnel et uniquement pour participer à un seul stage de formation supérieure
d'animateurs, les travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans peuvent être admis à
bénéficier du congé prévu par la présente section. Ils doivent présenter à l'appui de leur
demande une attestation délivrée par l'inspecteur départemental
de la jeunesse et des sports justifiant qu'ils ont participé depuis trois ans au moins à
l'encadrement d'activités d'animation organisées par des associations figurant sur la liste
prévue par le décret n° 63-263 du 18 mars 1963 et qu'ils sont désignés pour prendre part
à un stage de formation supérieure d'animateurs.
Les limites numériques prévues à l'article R. 225-4 ne sont pas applicables aux
travailleurs âgés de plus de vingt-cinq ans. Sous cette réserve les dispositions des articles
R. 225-5 et R. 225-6 leur sont applicables.
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