Article R226-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R226-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R226-1 Article R3164-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R226-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en
application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les
dimanches sont les suivants :

1° L'hôtellerie ;

2° La restauration ;

3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;

4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;

5° La boulangerie ;

6° La pâtisserie ;

7° La boucherie ;

8° La charcuterie ;

9° La fromagerie-crèmerie ;

10° La poissonnerie ;

11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;

12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de
produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive
est la vente de denrées alimentaires au détail.


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