Article R226-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R226-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R226-1 | Article R3164-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R226-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les secteurs dans lesquels les caractéristiques particulières de l'activité justifient en
application de l'article L. 221-3 l'emploi des apprentis de moins de dix-huit ans les
dimanches sont les suivants :
1° L'hôtellerie ;
2° La restauration ;
3° Les traiteurs et organisateurs de réception ;
4° Les cafés, tabacs et débits de boisson ;
5° La boulangerie ;
6° La pâtisserie ;
7° La boucherie ;
8° La charcuterie ;
9° La fromagerie-crèmerie ;
10° La poissonnerie ;
11° Les magasins de vente de fleurs naturelles, jardineries et graineteries ;
12° Les établissements des autres secteurs assurant à titre principal la fabrication de
produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ou dont l'activité exclusive
est la vente de denrées alimentaires au détail.
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