Article R230-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R230-1.

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R230-1, alinéa 1 Article R4121-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R230-1, alinéa 2 Article R4121-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R230-1, alinéa 3 Article R4121-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R230-1, alinéas 4 à 6 Article R4121-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R230-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

L'employeur transcrit et met à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation
des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en
application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2. Cette évaluation comporte un
inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de
l'établissement.

La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision
d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les
conditions de travail, au sens du septième alinéa de l'article L. 236-2, ou lorsqu'une
information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail
est recueillie.

Dans les établissements visés au premier alinéa de l'article L. 236-1, cette transcription
des résultats de l'évaluation des risques est utilisée pour l'établissement des documents
mentionnés au premier alinéa de l'article L. 236-4.

Le document mentionné au premier alinéa du présent article est tenu à la disposition des
membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou des instances
qui en tiennent lieu, des délégués du personnel ou, à défaut, des personnes soumises à
un risque pour leur sécurité ou leur santé, ainsi que du médecin du travail.

Il est également tenu, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur
du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et
des organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.

En outre, pour ce qui concerne les résultats des évaluations relatives aux risques liés à
l'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants et pour les installations et activités
dont ils ont respectivement la charge, il est tenu à la disposition des inspecteurs de la
radioprotection mentionnés à l'article L. 1333-17 du code de la santé publique et des
agents mentionnés à l'article L. 1333-18 du même code.


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