Article R231-100 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-100.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-100, alinéa 1 | Article R4454-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-100, alinéa 2 | Article R4454-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-100, alinéa 3 | Article R4454-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-100, alinéa 4 | Article R4454-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-100 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travailleurs classés en catégorie A ou B en application de l'article R. 231-88 sont
soumis à une surveillance médicale spéciale. Ils bénéficient d'un examen médical au
moins une fois par an qui comprend un examen clinique général et, selon la nature de
l'exposition, un ou plusieurs examens spécialisés complémentaires auxquels le médecin
du travail procède ou fait procéder. Ces examens sont à la charge de l'employeur.
Dans le cadre de la surveillance médicale des salariés, le médecin du travail est
destinataire des résultats de toutes les mesures ou contrôles qu'il juge pertinents pour
apprécier l'état de santé des travailleurs.
Après toute exposition interne ou externe intervenue dans les situations définies aux
articles R. 231-79 et R. 231-96, le médecin du travail établit un bilan dosimétrique de cette
exposition et un bilan de ses effets sur chaque travailleur exposé, en ayant recours si
nécessaire à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Un arrêté des ministres chargés du travail, de la santé et de l'agriculture définit les
recommandations et les instructions techniques adressées au médecin du travail et
précise les modalités des examens spécialisés complémentaires.
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