Article R231-101 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-101.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-101, I | Article R4454-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-101, II alinéa 1 | Article R4454-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-101, II alinéa 2 | Article R4454-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-101 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le médecin du travail constitue et tient, pour chacun des travailleurs exposés, un
dossier individuel contenant :
1° Le double de la fiche d'exposition prévue à l'article R. 231-92 ;
2° Les dates et les résultats du suivi dosimétrique de l'exposition individuelle aux
rayonnements ionisants, les doses efficaces reçues ainsi que les dates des expositions
anormales et les doses reçues au cours de ces expositions ;
3° Les dates et les résultats des examens médicaux complémentaires pratiqués en
application du premier alinéa de l'article R. 231-100.
II. - Ce dossier est communiqué, sur sa demande, au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre et peut être adressé, avec l'accord du travailleur, au médecin
choisi par celui-ci.
Ce dossier doit être conservé pendant au moins cinquante ans après la fin de la période
d'exposition. Si l'établissement vient à disparaître ou si le travailleur change
d'établissement, l'ensemble du dossier est transmis au médecin inspecteur régional du
travail et de la main-d'oeuvre, à charge pour celui-ci de l'adresser, à la demande du
travailleur, au médecin du travail désormais compétent.
Retour à la table des concordances du code du travail »