Article R231-103 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-103.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-103, alinéa 1 phrase 3 et alinéa 2 | Article R4455-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-103, alinéa 1 phrases 1 et 2 | Article R4455-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-103 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les expositions soumises à autorisation spéciale en application de l'article R. 231-79 ne
peuvent intervenir qu'après accord de l'inspecteur du travail. Les demandes d'autorisation
spéciale doivent être accompagnées des justifications utiles, des indications relatives à la
programmation des plafonds de doses prévisibles et au calendrier des travaux ainsi que
des avis du médecin du travail, du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ou, à défaut, des délégués du personnel et de l'Institut de radioprotection et de
sûreté nucléaire. Dans un délai maximum de quinze jours suivant la date de la réception
de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il
y a lieu, aux représentants du personnel.
Il en informe, selon le cas, l'Autorité de sûreté nucléaire ou le délégué à la sûreté nucléaire
et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense.
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