Article R231-104 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-104.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-104, alinéa 7 | Article R4455-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-104, alinéas 1 à 6 | Article R4455-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-104 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les travaux ou les opérations exposant aux rayonnements ionisants dans les situations
définies à l'article R. 231-79 ne peuvent être confiés qu'aux travailleurs satisfaisant à
l'ensemble des conditions suivantes :
1° Appartenir à la catégorie A définie à l'article R. 231-88 ;
2° Ne pas présenter d'inaptitude médicale ;
3° Avoir été inscrit sur une liste préalablement établie à cet effet ;
4° Avoir reçu une information appropriée sur les risques et les précautions à prendre
pendant les travaux ou l'opération ;
5° Ne pas avoir reçu dans les douze mois qui précèdent une dose supérieure à l'une des
valeurs limites annuelles fixées à l'article R. 231-76 pour les expositions soumises à
autorisation spéciale.
En outre, le travailleur doit être volontaire pour effectuer les travaux ou les opérations
prévues dans les situations d'urgence radiologique et disposer des moyens de dosimétrie
individuelle adaptés à la situation.
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