Article R231-105 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-105.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-105, alinéa 1 | Article R4455-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-105, alinéa 2 | Article R4455-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-105 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement aménage ses installations et prend toutes dispositions utiles pour
que, en cas d'accident, le personnel puisse être rapidement évacué des locaux de travail,
que les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins
appropriés dans les plus brefs délais et que soient mis en oeuvre les contrôles permettant
de prévenir un risque de contamination.
Dans les établissements dans lesquels sont implantés une ou plusieurs installations
nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin
2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ou une installation
nucléaire de base mentionnée à l'article R. 1333-40 du code de la défense, le chef
d'établissement met en place une équipe de sécurité, dotée de matériel spécifique,
chargée de mettre en oeuvre les mesures de prévention et d'intervention en cas
d'accident.
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