Article R231-106-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-106-1.

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R231-106-1, I phrase 1 Article R4456-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106-1, I phrase 2 Article R4456-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106-1, II Article R4456-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-106-1, III Article R4456-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-106-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - La personne compétente en radioprotection est consultée sur la délimitation des zones
définies à l'article R. 231-81 et sur la définition des règles particulières qui s'y appliquent.
Elle participe à la définition et à la mise en oeuvre de la formation à la sécurité des
travailleurs exposés, organisée en application de l'article R. 231-89.

II. - Sous la responsabilité de l'employeur et en liaison avec le comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, avec les délégués du personnel, la
personne compétente :

1° Participe à la constitution du dossier de déclaration ou de demande d'autorisation
prévues à l'article L. 1333-4 du code de la santé publique ;

2° Procède à une évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du
risque encouru par les travailleurs exposés. A cet effet, les personnes assurant
l'encadrement des travaux ou des interventions lui apportent leur concours ;

3° Définit, après avoir procédé à cette évaluation, les mesures de protection adaptées qui
doivent être mises en oeuvre. Elle vérifie leur pertinence au vu des résultats des contrôles
et de la dosimétrie opérationnelle prévus aux articles R. 231-84, R. 231-85 et R. 231-94
ainsi que des doses efficaces reçues ;

4° Recense les situations ou les modes de travail susceptibles de justifier une exposition
subordonnée à la délivrance de l'autorisation spéciale requise en application de l'article R.
231-79, définit les objectifs de dose collective et individuelle pour chaque opération et
s'assure de leur mise en oeuvre ;

5° Définit les moyens nécessaires requis en cas de situation anormale.

III. - Lorsqu'une opération comporte un risque d'exposition aux rayonnements ionisants
pour des salariés relevant d'entreprises extérieures ou pour des travailleurs non salariés,
le chef d'établissement de l'entreprise utilisatrice associe la personne compétente en
radioprotection à la définition et à la mise en oeuvre de la coordination générale des
mesures de prévention prévue à l'article R. 231-74. A ce titre, la personne compétente en
radioprotection désignée par le chef de l'entreprise utilisatrice prend tous contacts utiles
avec les personnes compétentes en radioprotection que les chefs d'entreprises
extérieures sont tenus de désigner.


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