Article R231-109 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-109.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-109, alinéa 1 et alinéa 2 phrase 1 Article R4453-21 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-109, alinéa 2 phrase 2 Article R4453-22 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-109, alinéa 3 Article R4453-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-109, alinéa 4 Article R4453-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-109 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les services de santé au travail ne peuvent être chargés de mesurer l'exposition interne,
en application de l'article R. 231-93, qu'après avoir obtenu préalablement un certificat.
Les laboratoires d'analyses de biologie médicale et les organismes, mentionnés au II de
l'article R. 231-93, ne peuvent être agréés pour procéder aux mesures de l'exposition
interne ou externe qu'après avoir obtenu un certificat. Le silence gardé pendant plus de
quatre mois, à compter de la réception de la demande d'agrément par l'administration,
vaut décision de rejet.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de l'Autorité
de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les
conditions de délivrance du certificat par un organisme d'accréditation ainsi que les
conditions et les modalités de délivrance de l'agrément prévu ci-dessus.

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire vérifie la qualité des mesures de
l'exposition interne et externe.


Retour à la table des concordances du code du travail »