Article R231-110 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-110.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-110, I phrase 3 | Article R4456-21 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-110, I phrases 1 et 2 | Article R4456-20 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-110, II | Article R4456-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-110 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Pour les activités figurant sur une liste fixée par l'arrêté prévu au II, les entreprises qui
assurent des travaux de maintenance, des travaux d'intervention ou mettent en oeuvre
des appareils émettant des rayonnements ionisants doivent avoir obtenu un certificat de
qualification justifiant de leur capacité à effectuer des travaux sous rayonnements
ionisants. Ce certificat peut préciser le secteur d'activité dans lequel elles sont habilitées à
intervenir. Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs
pour la réalisation de tels travaux sont soumises aux mêmes obligations.
II. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, pris après avis de
l'Autorité de sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire,
détermine :
1° Les modalités et conditions d'accréditation des organismes chargés de la certification ;
2° Les modalités et conditions de certification des entreprises mentionnées au I, en tenant
compte de leurs compétences techniques et du secteur d'activité dans lequel elles
peuvent intervenir ;
3° La liste des activités ou des catégories d'activité pour lesquelles cette certification est
requise en tenant compte de la nature et de l'importance du risque.
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