Article R231-113 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-113.

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R231-113, alinéa 5 Article R4456-24 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-113, alinéa 6 Article R4456-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-113, alinéas 1 à 4 Article R4456-23 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-113, alinéas 7 à 9 Article R4456-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-113 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Pour l'exécution de la mission de participation à la veille permanente en matière de
radioprotection qui lui est confiée par le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à
l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et, en particulier, de la gestion et de
l'exploitation des données dosimétriques concernant les travailleurs, ainsi qu'en
application de l'article 4 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et
à la sécurité en matière nucléaire, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire :

1° Centralise, vérifie et conserve pendant au moins cinquante ans l'ensemble des résultats
des mesures individuelles de l'exposition des travailleurs mentionnés aux articles R.
231-93 et R. 231-94 ainsi que les données contenues dans la carte individuelle de suivi
médical mentionnée à l'article R. 231-102, en vue de les exploiter à des fins statistiques ou
épidémiologiques ;

2° Reçoit les résultats des évaluations effectuées en application des articles R. 231-114,
R. 231-115 et R. 231-116 ;

3° Tient à la disposition de l'inspecteur du travail ainsi que des inspecteurs et agents
mentionnés à l'article R. 231-111 l'ensemble des résultats des mesures individuelles de
l'exposition des travailleurs.

Dans le respect des exigences liées à la défense nationale, l'Institut de radioprotection et
de sûreté nucléaire peut communiquer ces résultats à des organismes d'études et de
recherche avec lesquels il aura passé convention. Il publie les conclusions des études
menées. Ces organismes les exploitent conformément aux dispositions du chapitre IX de
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il s'assure du respect des règles de confidentialité en ce qui concerne l'accès aux
informations mentionnées aux articles R. 231-93 et R. 231-94 sous leur forme nominative.
L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire rend compte dans un rapport annuel
transmis au ministre chargé du travail et de l'agriculture ainsi que, selon le cas, à l'Autorité
de sûreté nucléaire ou au délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les
activités et installations intéressant la défense :

1° Des difficultés rencontrées en matière de surveillance radiologique des travailleurs ;

2° Des niveaux d'exposition aux rayonnements ionisants des travailleurs, compte tenu
notamment de la nature des activités professionnelles.


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