Article R231-116-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-116-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-116-2 Article R4453-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-116-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dans les établissements mentionnés au III de l'article R. 231-73, notamment dans les
installations destinées à la récupération ou au recyclage de métaux, dans les centres
d'incinération, dans les centres d'enfouissement technique et dans les lieux caractérisés
par d'importants flux de transport et de mouvements de marchandises, le chef
d'établissement procède à une information des travailleurs sur la découverte possible
d'une source orpheline définie à l'article R. 1333-93 du code de la santé publique. Cette
information est accompagnée de conseils et d'une formation portant sur la détection
visuelle de ces sources et de leurs contenants, sur les rayonnements ionisants et leurs
effets et sur les mesures à prendre sur le site en cas de détection ou de soupçon
concernant la présence d'une telle source.


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