Article R231-116 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-116.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-116, I Article R4457-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-116, II alinéa 1 Article R4457-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-116, II alinéa 2 Article R4457-12 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-116 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Lorsque des travailleurs sont affectés pour tout ou partie de leur temps de travail à
l'exécution de tâches à bord d'aéronefs en vol, le chef d'établissement procède à une
évaluation des doses susceptibles d'être reçues par ceux-ci, en ayant recours, si
nécessaire, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il communique les
résultats de cette évaluation à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

II. - Si les résultats de cette évaluation mettent en évidence des expositions individuelles
susceptibles d'atteindre ou de dépasser une dose efficace de 1mSv par an, le chef
d'établissement prend les mesures générales administratives et techniques nécessaires
pour réduire l'exposition et, à ce titre, programme l'exécution des tâches permettant de
diminuer les doses reçues lors des vols, notamment lorsqu'une grossesse est déclarée par
un membre du personnel.

Un arrêté des ministres chargés du travail et des transports, pris après avis de l'Autorité de
sûreté nucléaire et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, fixe les modalités
d'évaluation de l'exposition et de communication des résultats mentionnés au I.


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