Article R231-118 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-118.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-118, I | Article R4441-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-118, II | Article R4441-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-118 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Au sens de la présente section, on entend par :
a) "vibration transmise aux mains et aux bras" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est
transmise aux mains et aux bras chez l'homme, entraîne des risques pour la santé et la
sécurité des travailleurs, notamment des troubles vasculaires, des lésions
ostéo-articulaires ou des troubles neurologiques ou musculaires ;
b) "vibration transmise à l'ensemble du corps" : vibration mécanique qui, lorsqu'elle est
transmise à l'ensemble du corps, entraîne des risques pour la santé et la sécurité des
travailleurs, notamment des lombalgies et des microtraumatismes de la colonne
vertébrale.
II. - Les paramètres physiques caractérisant l'exposition aux vibrations mécaniques sont
définis comme la valeur d'exposition journalière aux vibrations rapportée à une période de
référence de huit heures.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise le mode de
détermination des paramètres physiques mentionnés au présent paragraphe.
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