Article R231-12-10 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-12-10.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-12-10 | Article R4731-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-12-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'inspecteur du travail vérifie, au plus tard dans un délai de huit jours à compter de la date
de remise ou de réception de la lettre du chef d'établissement ou de son représentant
prévue à l'article précédent, le caractère approprié des mesures prises par le chef
d'établissement pour faire cesser la situation dangereuse.
La décision d'autorisation ou la décision de refus d'autorisation de reprise de l'activité
concernée motivée par l'inadéquation ou l'insuffisance de ces mesures est alors notifiée
sans délai par l'inspecteur du travail dans les formes définies à l'article R. 231-12-8.
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