Article R231-12-6 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-12-6.

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R231-12-6, alinéa 3 Article R4721-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-12-6, alinéa 4 Article R4721-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-12-6, alinéa 6 Article R4721-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-12-6, alinéas 1 et 2 et alinéa 5 Article R4721-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-12-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Dès le constat que les salariés se trouvent dans la situation dangereuse mentionnée au
premier alinéa du II de l'article L. 231-12, l'inspecteur du travail met en demeure le chef
d'établissement de remédier à cette situation. Cette mise en demeure se déroule selon les
deux étapes suivantes :

1° Dès le constat de la situation dangereuse, l'inspecteur du travail demande au chef
d'établissement de lui transmettre par écrit, dans un délai de quinze jours, un plan d'action
contenant les mesures correctives appropriées qu'il prend parmi celles prévues
notamment aux articles R. 231-56-2 et R. 231-56-3 en vue de remédier à cette situation
ainsi qu'un calendrier prévisionnel. Il lui notifie en même temps, si les circonstances
l'exigent, l'obligation de prendre des mesures provisoires afin de protéger immédiatement
la santé et la sécurité des travailleurs.

Le chef d'établissement est tenu d'informer sans délai les agents des services de
prévention des organismes de sécurité sociale, le médecin du travail, le comité d'hygiène,
de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel, ainsi que
les salariés concernés, du constat de situation dangereuse effectué par l'inspecteur du
travail.

Le plan d'action est établi par le chef d'établissement après avis du médecin du travail, du
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel. En l'absence d'avis, il est passé outre dès lors que le médecin du travail, le
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du
personnel, ont été régulièrement informés et convoqués pour cette consultation.

2° Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce plan d'action, l'inspecteur
du travail met en demeure le chef d'établissement de réaliser les mesures correctives. Il
fixe un délai d'exécution et communique, le cas échéant, ses observations concernant le
contenu du plan d'action.

Le chef d'établissement informe et consulte régulièrement le médecin du travail, le comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel
sur la mise en oeuvre du plan d'action.


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