Article R231-12-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-12-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-12-7 Article R4721-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-12-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

A défaut de réception du plan d'action ou à l'issue du délai d'exécution fixé en vertu du 2°
de l'article R. 231-12-6, l'inspecteur du travail prescrit la vérification de la valeur limite
d'exposition professionnelle prévue au deuxième alinéa du II de l'article L. 231-12. S'il
constate que la situation dangereuse persiste, il peut, après avoir entendu le chef
d'établissement, ordonner l'arrêt temporaire de l'activité.



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