Article R231-12-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-12-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-12-8 | Article R4731-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|
Rappel de l'article R231-12-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'arrêt temporaire d'activité fait l'objet d'une décision motivée comportant les éléments de
fait et de droit caractérisant la persistance de la situation dangereuse et l'injonction au chef
d'établissement de prendre des mesures appropriées pour y remédier, ainsi que la voie de
recours prévue par le III de l'article L. 231-12.
Cette décision est notifiée au chef d'établissement soit par remise en main propre contre
décharge, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle prend effet
le jour de remise de la notification ou le jour de la première présentation de la lettre
recommandée.
Retour à la table des concordances du code du travail »