Article R231-12-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-12-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-12-9 | Article R4731-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-12-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le chef d'établissement avise, par écrit, l'inspecteur du travail des mesures qu'il a prises
pour faire cesser la situation dangereuse et lui communique l'avis du médecin du travail,
du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du
personnel concernant ces mesures.
Cette lettre est remise directement contre récépissé à l'inspecteur du travail ou lui est
adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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