Article R231-120 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-120.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-120, I alinéa 4 | Article R4444-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-120, I alinéa 3 | Article R4444-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-120, I alinéa 7 | Article R4444-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-120, I alinéas 1 et 2 | Article R4444-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-120, I alinéas 5 et 6 | Article R4444-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-120, II | Article R4444-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-120, III | Article R4444-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-120 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
en application du III (a) de l'article L. 230-2 et à la mise à jour de cette évaluation,
l'employeur évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de vibrations mécaniques
auxquels les travailleurs sont exposés.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et le mesurage ont pour but de
déterminer les paramètres physiques définis à l'article R. 231-118 et d'apprécier si, dans
une situation donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-119 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et, si nécessaire, le mesurage sont
planifiés et effectués par des personnes compétentes à des intervalles appropriés avec le
concours, le cas échéant, du service de santé au travail.
Les résultats issus de l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques ou du mesurage
sont conservés sous une forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une
durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail, des délégués du personnel ainsi que du médecin du travail.
Ils sont également tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du
contrôleur du travail ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité
sociale et des organismes mentionnés au 4 de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions de
l'évaluation des niveaux de vibrations mécaniques et du mesurage.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les
éléments suivants :
a) Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris l'exposition à des vibrations
intermittentes ou à des chocs répétés, évalués ou mesurés conformément au paragraphe I
ci-dessus ;
b) Les valeurs limites d'exposition ou les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention fixées à l'article R. 231-119 ;
c) Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à
ce risque, et notamment les femmes enceintes et les jeunes de moins de 18 ans ;
d) Toute incidence indirecte sur la sécurité des travailleurs résultant d'interactions entre les
vibrations mécaniques et le lieu de travail ou d'autres équipements, notamment lorsque les
vibrations mécaniques gênent la manipulation correcte des commandes ou la bonne
lecture des appareils indicateurs, ou nuisent à la stabilité des structures ;
e) Les renseignements sur les émissions vibratoires, fournis par les fabricants des
équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R.
233-84 ;
f) L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les niveaux d'exposition aux
vibrations mécaniques et susceptibles d'être utilisés en remplacement ;
g) La prolongation de l'exposition à des vibrations transmises à l'ensemble du corps
au-delà des heures de travail, par exemple lorsque la nature de l'activité amène un
travailleur à utiliser des locaux de repos exposés aux vibrations, sous la responsabilité de
l'employeur ;
h) Des conditions de travail particulières, comme les basses températures ;
i) Les conclusions tirées par le médecin du travail de la surveillance de la santé des
travailleurs.
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques
pour la santé ou la sécurité des travailleurs dus aux vibrations mécaniques, l'employeur
met en oeuvre les mesures prévues par les articles R. 231-122, R. 231-123 et, sous
réserve des prérogatives du médecin du travail, R. 231-124.
Retour à la table des concordances du code du travail »