Article R231-121 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-121.

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R231-121, alinéa 1 Article R4722-19 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-121, alinéa 1 Article R4724-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-121, alinéa 2 Article R4724-18 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-121, alinéa 3 Article R4722-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-121, alinéa 4 Article R4722-27 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-121 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

En vue de s'assurer du respect des obligations de la présente section, l'inspecteur du
travail peut mettre en demeure l'employeur de faire procéder à un mesurage de
l'exposition aux vibrations mécaniques par un organisme accrédité dans ce domaine par le
comité français d'accréditation ou par tout autre organisme d'accréditation signataire de
l'accord multilatéral européen établi dans le cadre de la coordination européenne des
organismes d'accréditation.

Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions
d'accréditation et les méthodes à utiliser pour le mesurage.

L'employeur justifie qu'il a saisi l'organisme accrédité dans les quinze jours suivant la date
de mise en demeure et transmet à l'inspecteur du travail les résultats qui lui sont
communiqués dans les dix jours qui suivent cette communication.

Le coût des prestations liées au mesurage de l'exposition aux vibrations est à la charge de
l'employeur.


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