Article R231-123 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-123.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
R231-123 | Article R4447-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article R231-123 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des
risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs
reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des
risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :
a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de
réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;
b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations
mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;
c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention ;
d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des
vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces
lésions ;
e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale
renforcée ;
f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus
à l'exposition à des vibrations mécaniques.
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