Article R231-123 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-123.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-123 Article R4447-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-123 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Lorsque l'évaluation des riques fait apparaître que des travailleurs sont exposés à des
risques dus aux vibrations mécaniques, l'employeur veille à ce que ces travailleurs
reçoivent des informations et une formation en rapport avec le résultat de l'évaluation des
risques et avec le concours du service de santé au travail, notamment sur :

a) Les mesures prises en application de l'article R. 231-122 en vue de supprimer ou de
réduire au minimum les risques résultant des vibrations mécaniques ;

b) Les résultats des évaluations et des mesurages de l'exposition aux vibrations
mécaniques effectués en application de l'article R. 231-120 ;

c) Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention ;

d) Les lésions que pourraient entraîner l'utilisation d'équipements de travail produisant des
vibrations, ainsi que l'utilité et la façon de dépister et de signaler les symptômes de ces
lésions ;

e) Les conditions dans lesquelles les travailleurs ont droit à une surveillance médicale
renforcée ;

f) Les pratiques professionnelles sûres permettant de réduire au minimum les risques dus
à l'exposition à des vibrations mécaniques.


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