Article R231-124 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-124.

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R231-124, I Article R4446-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-124, II alinéa 1 Article R4446-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-124, II alinéa 4 Article R4446-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-124, II alinéas 2 et 3 Article R4446-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-124 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs
exposés à un niveau de vibrations mécaniques supérieur aux valeurs fixées au II de
l'article R. 231-119.

II. - Si le travailleur est atteint d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par
le médecin du travail comme résultant d'une exposition à des vibrations mécaniques sur le
lieu de travail, ce travailleur est informé par le médecin des résultats et de l'interprétation
des examens médicaux dont il a bénéficié.

L'employeur est informé de toute conclusion significative provenant de la surveillance
médicale renforcée, dans le respect du secret médical.

L'employeur en tire toutes les conséquences utiles, et notamment revoit l'évaluation des
risques conformément à l'article R. 231-120 et revoit les mesures prévues pour supprimer
ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122. Il tient compte de l'avis du
médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure jugée nécessaire pour
supprimer ou réduire les risques conformément à l'article R. 231-122, y compris
l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne comportant plus de risque
d'exposition.

Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens
éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition
semblable.


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