Article R231-128 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-128.
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R231-128, I alinéa 3 | Article R4433-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-128, I alinéa 4 | Article R4433-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-128, I alinéa 8 | Article R4433-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-128, I alinéas 1 et 2 | Article R4433-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-128, I alinéas 5 à 7 | Article R4433-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-128, II | Article R4433-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-128, III | Article R4433-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-128 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs
en application du paragraphe III (a) de l'article L. 230-2 et à sa mise à jour, l'employeur
évalue et, si nécessaire, mesure les niveaux de bruit auxquels les travailleurs sont
exposés.
L'évaluation des niveaux de bruit et le mesurage ont pour but de déterminer les
paramètres physiques définis à l'article R. 231-126 et de décider si, dans une situation
donnée, les valeurs fixées à l'article R. 231-127 sont dépassées.
L'évaluation des niveaux de bruit et, si nécessaire, leur mesurage sont planifiés et
effectués par des personnes compétentes, avec le concours, le cas échéant, du service
de santé au travail. Ils sont exécutés à des intervalles appropriés, notamment lorsqu'une
modification des installations ou des modes de travail est susceptible d'entraîner une
élévation des niveaux de bruit. En cas de mesurage, celui-ci est renouvelé au moins tous
les cinq ans.
L'évaluation des niveaux de bruit et les résultats du mesurage sont conservés sous une
forme susceptible d'en permettre la consultation pendant une durée de dix ans.
Ces résultats sont tenus à la disposition des membres du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail et des délégués du personnel.
Ils sont communiqués au médecin du travail en vue de leur conservation avec le dossier
médical des travailleurs exposés.
Ils sont tenus, sur leur demande, à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail
ou des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des
organismes mentionnés au 4° de l'article L. 231-2.
Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture précise les conditions du
mesurage des niveaux de bruit.
II. - Lorsqu'il procède à l'évaluation des risques, l'employeur prend en considération les
éléments suivants :
1° Le niveau, le type et la durée d'exposition, y compris toute exposition au bruit impulsif ;
2° Les valeurs limites d'exposition et les valeurs d'exposition déclenchant l'action de
prévention fixées à l'article R. 231-127 ;
3° Toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs particulièrement sensibles à
ce risque, notamment les femmes enceintes ;
4° Compte tenu de l'état des connaissances scientifiques et dans la mesure où cela est
techniquement réalisable, toute incidence sur la santé et la sécurité des travailleurs
résultant d'interactions entre le bruit et des substances toxiques pour l'ouïe d'origine
professionnelle et entre le bruit et les vibrations ;
5° Toute incidence indirecte sur la santé et la sécurité des travailleurs résultant
d'interactions entre le bruit et les signaux d'alarme ou d'autres sons qu'il importe
d'observer afin de réduire le risque d'accidents ;
6° Les renseignements sur les émissions sonores, fournis par les fabricants
d'équipements de travail, en application des règles techniques mentionnées à l'article R.
233-84 ;
7° L'existence d'équipements de travail permettant de réduire les émissions sonores et
susceptibles d'être utilisés en remplacement des équipements existants ;
8° La prolongation de l'exposition au bruit au-delà des heures de travail, dans des lieux
placés sous la responsabilité de l'employeur ;
9° Les conclusions fournies par le médecin du travail concernant la surveillance de la
santé des travailleurs ;
10° La mise à disposition de protecteurs auditifs individuels ayant des caractéristiques
adéquates d'atténuation ;
III. - Lorsque les résultats de l'évaluation des risques mettent en évidence des risques
pour la santé ou la sécurité des travailleurs, l'employeur détermine les mesures à prendre
conformément aux articles R. 231-130, R. 231-131, R. 231-132 et R. 231-133.
L'employeur consulte le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans les
conditions prévues à l'article L. 236-4 ou, à défaut, les délégués du personnel, sur les
mesures à prendre.
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