Article R231-13-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-13-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-13-1, alinéa 1 phrase 1 | Article R4723-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-13-1, alinéa 1 phrase 2 | Article R4723-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-13-1, alinéa 2 | Article R4723-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-13-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La réclamation du chef d'établissement contre une mise en demeure notifiée en
application des articles L. 231-4 et L. 231-5 ou contre une demande présentée en
application des articles L. 233-5-2 et R. 233-80 est faite par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception ; la date de présentation de la lettre recommandée constitue
le point de départ du délai défini à l'alinéa ci-après.
Le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre ou le fonctionnaire de contrôle
assimilé prévu à l'article L. 611-1 (3. alinéa) statue dans le délai de vingt et un jours ; si les
nécessités de l'instruction de la réclamation l'exigent, ce délai peut être prolongé d'une
nouvelle période de vingt et un jours ; il en est alors donné avis au chef d'établissement
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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