Article R231-132 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-132.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-132, I | Article R4432-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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R231-132, II | Article R4434-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-132 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - L'exposition d'un travailleur, telle que déterminée conformément aux dispositions de
l'article R. 231-127, paragraphe II, ne peut en aucun cas dépasser les valeurs limites
d'exposition définies au 1° du I de cet article.
II. - Si, en dépit des mesures mises en oeuvre par l'employeur, en application des articles
R. 231-130 et R. 231-131, des expositions dépassant les valeurs limites d'exposition sont
constatées, l'employeur :
1° Prend immédiatement des mesures pour réduire l'exposition à un niveau inférieur à ces
valeurs limites ;
2° Détermine les causes de l'exposition excessive et adapte les mesures de protection et
de prévention en vue d'éviter toute récurrence.
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