Article R231-134 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-134.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
R231-134, I | Article R4435-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
---|---|---|
R231-134, II | Article R4435-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-134, III | Article R4435-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-134, IV alinéa 1 | Article R4435-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
R231-134, IV alinéas 2 à 6 | Article R4435-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article R231-134 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
I. - Le médecin du travail exerce une surveillance médicale renforcée pour les travailleurs
exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux valeurs d'exposition supérieures définies
au 2° du I de l'article R. 231-127.
Cette surveillance a pour objectif le diagnostic précoce de toute perte auditive due au bruit
et la préservation de la fonction auditive.
II. - Un travailleur dont l'exposition au bruit dépasse les valeurs d'exposition inférieures
définies au 3° du I de l'article R. 231-127 bénéficie, à sa demande ou à celle du médecin
du travail, d'un examen audiométrique préventif, ayant pour objectif le diagnostic précoce
de toute perte auditive due au bruit et la préservation de la fonction auditive, lorsque
l'évaluation et les mesurages visés à l'article R. 231-128, paragraphe I, révèlent un risque
pour sa santé.
III. - Un arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture détermine les
recommandations et fixe les instructions techniques que doit respecter le médecin du
travail lors de ses contrôles, notamment la nature et la périodicité des examens.
IV. - Lorsque la surveillance de la fonction auditive fait apparaître qu'un travailleur souffre
d'une altération identifiable de l'ouïe, le médecin du travail apprécie le lien entre cette
altération et une exposition au bruit sur le lieu de travail. Le travailleur est informé par le
médecin du travail du résultat et de l'interprétation des examens médicaux dont il a
bénéficié.
Si cette altération est susceptible de résulter d'une exposition au bruit sur le lieu de travail,
il appartient à l'employeur de :
1° Revoir en conséquence l'évaluation des risques, effectuée conformément à l'article R.
231-128 ;
2° Compléter ou modifier les mesures prévues pour supprimer ou réduire les risques
conformément aux articles R. 231-130 et R. 231-131 ;
3° Tenir compte de l'avis du médecin du travail pour la mise en oeuvre de toute mesure
jugée nécessaire pour supprimer ou réduire les risques conformément aux articles R.
231-130 et R. 231-131, y compris l'éventuelle affectation du travailleur à un autre poste ne
comportant plus de risque d'exposition.
Dans ce cas, le médecin du travail détermine la pertinence et la nature des examens
éventuellement nécessaires pour les autres travailleurs ayant subi une exposition
semblable.
Retour à la table des concordances du code du travail »