Article R231-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-17.

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R231-17, I Article D4641-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-17, II Article D4641-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-17, III Article D4641-9 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-17, IV et V alinéa 2 Article D4641-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-17, V alinéa 1 Article D4641-11 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-17, VI alinéa 1 Article D4641-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-17, VI alinéa 2 Article D4641-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

I. - Les quatorze membres mentionnés au 1° de l'article R. 231-16 sont :

1° Le directeur général du travail ou son représentant ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;

4° Le chef de l'inspection générale des affaires sociales ou son représentant ;

5° Le directeur des affaires sociales au ministère de l'agriculture ou son représentant ;

6° Le directeur des affaires criminelles et des grâces ou son représentant ;

7° Le directeur des affaires économiques et internationales au ministère chargé de
l'urbanisme et du logement ou son représentant ;

8° Le directeur général de l'industrie ou son représentant ;

9° Le directeur de la qualité et de la sécurité industrielles ou son représentant ;

10° Le directeur de la prévention des pollutions ou son représentant ;

11° Le chef de l'inspection générale du travail et de la main-d'oeuvre des transports ou
son représentant ;

12° Un représentant de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail
désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite agence ;

13° Un représentant de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs
salariés désigné sur proposition du conseil d'administration de ladite caisse ;

14° Un représentant de l'Institut national de recherche et de sécurité, désigné sur
proposition du conseil d'administration dudit institut.

II - Les dix représentants des salariés sont désignés sur proposition des organisations
syndicales de salariés les plus représentatives au plan national, à raison de :

- quatre pour la confédération général du travail (CGT) ;

- deux pour la confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

- deux pour la confédération générale du travail - Force ouvrière (CGT - FO) ;

- un pour la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

- un pour la confédération française de l'encadrement - confédération générale des cadres
(CGC).

III - Les dix représentants des employeurs comprennent :

a) Huit représentants des entreprises privées, désignés sur proposition des organisations
d'employeurs les plus représentatives au plan national à raison de :

- six pour le conseil national du patronat français (CNPF) ;

- un pour la confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

- un pour l'union professionnelle artisanale (UPA) ;

b) Deux représentants des entreprises publiques, désignés après consultation du conseil
national du patronat français.

IV - Les personnes désignées en raison de leur compétence comprennent au moins
quatre spécialistes de médecine du travail.

V - Les représentants des organismes nationaux, les représentants des employeurs et
ceux des salariés ainsi que les personnes désignées en raison de leur compétence sont
nommés par arrêté du ministre chargé du travail.

Le mandat des personnes désignées en raison de leur compétence est de trois ans ; il est
renouvelable. S'il prend fin avant l'échéance normale, le membre nommé en
remplacement est désigné pour la période restant à courir.

VI - Le conseil supérieur se réunit au moins une fois par an sur convocation du ministre
chargé du travail. Il est réuni obligatoirement sur la demande de la moitié de
ses membres.

L'ordre du jour de la réunion est fixé par le ministre. Sauf urgence, l'ordre du jour est
adressé aux intéressés quinze jours au moins avant la date de la réunion.


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