Article R231-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article R231-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

R231-19 Article D4641-20 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La commission permanente prépare les travaux du conseil supérieur. Elle est
périodiquement informée de ceux des commissions spécialisées.

Elle est consultée sur les projets de règlement mentionnés au 2° du troisième alinéa de
l'article R. 231-14 à moins que le ministre chargé du travail n'estime devoir saisir le conseil
supérieur ou, s'il s'agit de projets d'arrêté, une commission spécialisée.

En cas d'urgence, la commission permanente est consultée sur les projets de loi ainsi que
sur toute autre question entrant dans la compétence du conseil supérieur en application
du troisième alinéa de l'article R. 231-14.

La commission permanente peut renvoyer une question relevant de ses attributions au
conseil supérieur.

Elle peut décider soit de se saisir d'une question relevant d'une commission spécialisée,
soit de renvoyer cette question au conseil supérieur.


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