Article R231-21 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article R231-21.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

R231-21, alinéas 1 et 2 Article D4641-25 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
R231-21, alinéas 3 et 4 Article D4641-26 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article R231-21 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Les commissions spécialisées, qui coopèrent aux travaux du conseil supérieur et de la
commission permanente, sont constituées par arrêté du ministre chargé du travail, pris
après avis du conseil supérieur. Cet arrêté détermine en particulier les matières qui
forment la spécialité de chacune de ces commissions.


Sous réserve de ce qui est dit aux deuxième et cinquième alinéas de l'article R. 231-19,
les commissions spécialisées sont consultées sur les projets d'arrêté mentionnés au 2° du
troisième alinéa de l'article R. 231-14 .

Elles effectuent toutes études et enquêtes entrant dans le domaine de leurs attributions
soit de leur propre initiative, soit à la demande du conseil supérieur ou de sa commission
permanente. Elles proposent au conseil supérieur toute mesure de prévention.

Elles peuvent proposer au ministre chargé du travail de soumettre une question
déterminée au conseil supérieur ou à la commission permanente.


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